Ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · RS 784.401

Art. 48 ORTVDédommagement de la diffusion aligné sur les coûts

Titre 3 Transmission et conditionnement technique des programmes Chapitre 2 Diffusion hertzienne terrestre de programmes Section 1 Utilisation des fréquences

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 55, al. 2, LRTV)

1Pour le calcul d’un dédommagement de la diffusion aligné sur les coûts au sens de l’art. 55, al. 2, LRTV, sont considérés comme coûts imputables les coûts supportés par le fournisseur de services de télécommunication pour la diffusion du programme concerné (coûts pertinents). Ceux-ci comprennent:

a.
les coûts additionnels des parties de l’installation exploitées ou utilisées par le diffuseur; et
b.
une part équitable des coûts joints et des frais généraux pertinents.

2Les coûts selon l’al. 1 doivent être fixés sur la base des éléments suivants:

a.
les coûts correspondent aux dépenses et aux investissements consentis par un fournisseur efficient;
b.
les installations sont évaluées sur la base des valeurs comptables;
c.
la durée d’amortissement tient compte de la durée de vie économique des installations;
d.
les données utilisées pour le calcul doivent être transparentes et provenir de sources fiables;
e.
le capital investi est rémunéré aux taux en vigueur dans la branche.

3Lorsqu’un fournisseur de services de télécommunication diffuse des programmes à accès garanti, il sépare dans la comptabilité ces prestations des autres activités et facture séparément aux diffuseurs les frais occasionnés par la transmission des programmes. Le fournisseur de services de télécommunication présente les comptes selon les principes reconnus de la meilleure pratique.

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