(art. 54, al. 1, LRTV, et art. 22a, al. 4, LTC)61
1Le Conseil fédéral édicte des lignes directrices sur l’utilisation des fréquences qui, d’après le plan national d’attribution des fréquences (art. 25 de la LF du 30 avril 1997 sur les télécommunications62), sont totalement ou partiellement prévues pour la diffusion de programmes de radio et de télévision, ainsi que sur l’octroi de concessions de radiocommunication pour ce genre de fréquences.
2La Commission fédérale de la communication et les milieux intéressés sont consultés avant que des lignes directrices soient édictées.
3Les concessions de radiocommunication pour l’utilisation des fréquences évoquées à l’al. 1 ne peuvent être mises au concours ou octroyées que lorsque le DETEC a fixé, sur la base des lignes directrices énoncées à l’al. 1, les modalités de l’utilisation des fréquences.
Historique et notes (2)
- Les renvois ont été adaptés en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
- RS 784.10