(art. 58 LRTV)
1Les contributions pour l’introduction de nouvelles technologies de diffusion ne sont versées que sur demande.
2Elles sont versées uniquement à des diffuseurs suisses.
3Les contributions se montent au maximum à 80 % des coûts de diffusion du programme. Ne sont retenus que les coûts de diffusion adéquats par rapport à l’utilité.
4Si les moyens dont dispose l’OFCOM ne suffisent pas à satisfaire toutes les demandes qui remplissent les conditions, les contributions sont toutes réduites de manière proportionnelle l’année concernée. Le DETEC peut fixer un ordre de priorité.
5La loi du 5 octobre 1990 sur les subventions67 est applicable.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2151).
- RS 616.1