(art. 109c, al. 2, LRTV)
Les appareils aptes à la réception de programmes de radio ou de télévision sont:
- a.
- les appareils destinés à la réception de programmes ou comprenant des éléments conçus exclusivement pour la réception;
- b.
- les appareils multifonctionnels, s’ils sont équivalents aux appareils mentionnés à la let. a quant à la diversité des programmes qu’ils permettent de recevoir et à la qualité de réception.