Ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · RS 784.401

Art. 96 ORTVAnnonce d’un moyen de réception

Titre 8 Dispositions finales Chapitre 2 Dispositions transitoires relatives à la modification du 25 mai 2016 Section 3 Ménages privés sans moyens de réception

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 109c, al. 4, LRTV)

1Tout moyen de réception selon l’art. 109c, al. 4, LRTV, doit être annoncé par écrit à l’organe de perception.

2Chaque membre majeur d’un ménage privé est responsable de l’annonce.

3L’obligation de payer la redevance prend naissance le premier jour du mois qui suit le début de la mise en place ou de l’exploitation de l’appareil de réception.

4L’organe de perception informe l’OFCOM au sujet des ménages nouvellement assujettis et de leurs membres.

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