1En cas de sinistre, la responsabilité civile envers les tiers au sol doit être au moins couverte comme suit (dommages corporels et dommages matériels réunis):
Assurance minimale (millions de droits de tirage spéciaux) | ||
|---|---|---|
| 0,75 | |
| 1,5 | |
| 3 | |
| 7 | |
| 18 | |
| 80 | |
| 150 | |
| 300 | |
| 500 | |
| 700.179 | |
2L’al. 1 ne s’applique pas aux ballons captifs, aux planeurs de pente, aux planeurs de pente à propulsion électrique, aux parachutes, aux cerfs-volants et aux parachutes ascensionnels. Pour ces aéronefs, le DETEC fixe le montant de la couverture.180
3Pour les vols qui constituent un danger particulier, notamment en raison de la nature des marchandises transportées, l’OFAC peut faire dépendre l’octroi de l’autorisation d’exploitation de la preuve d’une couverture supplémentaire de la responsabilité civile envers les tiers au sol.181
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II de l’O du 17 août 2005 sur le transport aérien, en vigueur depuis le 5 sept. 2005 (RO 2005 4243).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2175).
- Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 1998, en vigueur depuis le 15 nov. 1998 (RO 1998 2570).