(art. 3, 6 et 43, al. 2, LSC)
1Le CIVI ne reconnaît en qualité d’établissement d’affectation que les institutions ayant un siège en Suisse.
2La reconnaissance en qualité d’établissement d’affectation est notamment exclue pour:
- a.13
- les institutions de droit public à but lucratif;
- b.
- les entreprises d’économie mixte qui n’exercent pas une activité d’utilité publique;
- c.14
- les raisons individuelles et les particuliers qui n’exercent pas leur activité dans le domaine de l’agriculture ou qui n’ont pas été reconnus par l’État en qualité d’institution sociale effectuant un travail d’intérêt public.
3Ne sont pas d’utilité publique les institutions:
- a.
- qui, par leur activité, poursuivent principalement des buts lucratifs;
- b.15
- dont les activités profitent à moins de trois personnes;
- c.
- pour lesquelles l’entrée dans le cercle des bénéficiaires dépend de conditions étrangères à la matière;
- d.16
- dont l’activité ne sert que leur propre intérêt ou celui de leur famille.
4Les institutions à but lucratif du domaine social et du domaine de la santé peuvent devenir des établissements d’affectation lorsque ce sont des institutions publiques ou des institutions de droit privé dont la majorité du capital et des voix sont aux mains des pouvoirs publics.17
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2519).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
- Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).