1La présente ordonnance règle l’organisation et la procédure applicables à la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication et à l’octroi de renseignements sur les services postaux et de télécommunication.4
2Elle s’applique:
- a.
- aux autorités habilitées à ordonner une surveillance et aux autorités qui dirigent la procédure;
- b.
- aux autorités habilitées à autoriser une surveillance;
- c.
- aux autorités de police de la Confédération, des cantons et des communes;
- d.
- au Service de renseignement de la Confédération (SRC);
- e.
- au Secrétariat d’État à l’économie (SECO);
- f.
- aux autorités fédérales et cantonales compétentes pour régler des affaires relevant du droit pénal administratif;
- g.
- au Service Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (Service SCPT);
- h.
- aux fournisseurs de services postaux (FSP);
- i.
- aux fournisseurs de services de télécommunication (FST);
- j.5
- aux fournisseurs de services de communication dérivés (FSCD);
- k.
- aux exploitants de réseaux de télécommunication internes;
- l.
- aux personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers;
- m.
- aux revendeurs professionnels de cartes ou de moyens semblables qui permettent l’accès à un réseau public de télécommunication.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).