Ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) · RS 780.11

Art. 29 OSCPTQualité des données transmises

Chapitre 3 Correspondance par télécommunication Section 2 Assurance de la qualité

En vigueur au 26 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La qualité des données transmises est réputée préservée lorsque:

a.
la transmission satisfait aux exigences fixées par le DFJP;
b.
elle s’effectue sans perte de données et sans interruption;
c.
les données issues de la surveillance ou les renseignements correspondent au mandat de surveillance ou à la demande de renseignements.

2Les personnes obligées de collaborer répondent, jusqu’au point de livraison, de la qualité des données issues de renseignements et de surveillances transmises.

3Si un fournisseur ou le Service SCPT constatent un défaut de qualité des données transmises, ils s’en informent mutuellement sans délai. Le Service SCPT entend le fournisseur concerné pour déterminer la gravité des défauts et la marche à suivre pour y remédier. Le fournisseur et le Service SCPT s’informent régulièrement et en temps réel de l’avancement de la résolution des défauts.

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