Ordonnance sur le service de l'emploi (OSE) · RS 823.111

Art. 43 OSEChangements dans l’entreprise

Chapitre 2 La location de services Section 4 Octroi, retrait et suppression de l’autorisation

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 17, LSE)

Le bailleur de services est tenu de communiquer sans délai à l’autorité cantonale compétente tout changement des données qui figurent dans sa demande d’autorisation ou dans la déclaration de sa succursale.

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