Ordonnance sur les services financiers (OSFin) · RS 950.11

Art. 96 OSFin

Titre 3 Offre d’instruments financiers Chapitre 5 Offre de produits structurés et constitution de portefeuilles collectifs

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La relation de gestion de fortune ou de conseil en placement au sens des art. 70, al. 1, et 71, al. 1, let. a, LSFin doit être conclue pour un nombre illimité de transactions, en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte, et prévoir une rémunération.

2Par société à but spécial, on entend une personne morale dont le but principal est d’émettre des instruments financiers. Elle a également le droit d’exercer des activités accessoires ayant un lien direct avec l’émission de tels instruments.

3Par sûreté remplissant les exigences de l’art. 70, al. 1, LSFin, on entend en particulier:

a.
toute garantie juridiquement exécutable par laquelle un intermédiaire financier soumis à surveillance visé à l’art. 70, al. 1, LSFin s’engage:
1.
à répondre aux engagements de l’émetteur d’un produit structuré en termes de prestations,
2.
à doter financièrement l’émetteur de sorte qu’il puisse satisfaire les exigences des investisseurs;
b.
la mise à disposition d’une sûreté réelle qui soit juridiquement exécutable en faveur de l’investisseur.

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