Ordonnance sur la sécurité de l’information (OSI) · RS 128.1

Art. 45 OSIÉvaluation

Section 8 Coûts et évaluation

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

(art. 88 LSI)

Six ans après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et ensuite tous les dix ans, le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information demande au Contrôle fédéral des finances d’évaluer la législation sur la sécurité de l’information au sein de la Confédération.

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