1L’échange automatique de données est autorisé:
- a.
- entre, d’une part, les systèmes d’information visés à l’art. 1, let. a à e, i et j, et, d’autre part, la banque d’adresses centralisée de l’OFSPO, à des fins d’adressage et d’actualisation des adresses;
- b.
- entre, d’une part, les systèmes d’information visés à l’art. 1, let. a à e, i et j, et, d’autre part, le système d’informations financières utilisé par l’OFSPO, à des fins de facturation;
- c.
- entre, d’une part, les systèmes d’information visés à l’art. 1, let. a et e, et, d’autre part, le système d’information destiné à l’exploitation des bâtiments et des installations, à des fins d’organisation et de réalisation de cours, d’entraînements, de formations et de camps.
2Les données du système d’information visé à l’art. 1, let. a, qui sont nécessaires à l’exécution du régime des allocations pour perte de gain sont transmises au système d’information prévu à l’art. 21a LAPG.4
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1545).
- Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719).