Ordonnance sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport (OSIS) · RS 415.11

Art. 6 OSISDroit d’accès

Section 3 Droit d’accès au système d’information pour les données médicales et durée de conservation de ces données

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Seuls les collaborateurs des sections Médecine du sport, Physiologie du sport, Physiothérapie du sport et Psychologie du sport de l’OFSPO reçoivent un droit d’accès au système d’information pour les données médicales, dans la mesure où ils ont besoin de cet accès pour accomplir leurs tâches. L’art. 4 LSIS est réservé.

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