Ordonnance sur les jouets (OSJo) · RS 817.023.11

Art. 17 OSJo

Chapitre 6 Organismes d’évaluation de la conformité

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les organismes d’évaluation de la conformité doivent:

a.
être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation15;
b.
être reconnus par la Suisse dans le cadre d’un accord international, ou
c.
être habilités à un autre titre par le droit fédéral.

2Quiconque se fonde sur des documents émanant d’un organisme ne répondant pas aux critères de l’al. 1 doit prouver que les qualifications dudit organisme et les procédures d’évaluation qu’il applique satisfont aux exigences conformément à l’art. 18, al. 2, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce16.

3Les organismes d’évaluation de la conformité se transmettent les informations suivantes sur les résultats des évaluations de la conformité de jouets:

a.
spontanément, les informations relatives aux résultats négatifs;
b.
sur demande, les informations relatives aux résultats positifs.
Historique et notes (2)
  1. RS 946.512
  2. RS 946.51

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