1La Confédération et les cantons évaluent les atteintes portées aux sols en se fondant sur les valeurs indicatives, les seuils d’investigation et les valeurs d’assainissement qui figurent dans les annexes à la présente ordonnance.
2Si l’on ne dispose pas d’une valeur indicative pour une substance qui porte atteinte à un sol et peut à long terme en menacer la fertilité, le canton définit une valeur au cas par cas en accord avec l’OFEV, sur la base des critères mentionnés à l’art. 2, al. 1.9
3Si l’on ne dispose pas de seuils d’investigation ou de valeurs d’assainissement pour une substance qui porte atteinte à un sol et peut menacer la santé de l’homme, des animaux et des plantes dans le cadre d’un type donné d’utilisation du sol, le canton définit des seuils ou des valeurs au cas par cas en accord avec l’OFEV.10
4L’OFEV tient une liste des seuils et des valeurs définis en vertu des al. 2 et 3 et en informe les cantons.11
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 452).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 452).
- Introduit par le ch. I de l’O du 25 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 452).