Ordonnance du DFI sur l'utilisation de sources radioactives scellées en médecine (OSRM) · RS 814.501.512

Art. 2 OSRMConstruction, marquage et contrôle des sources médicales

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La construction, le marquage et le contrôle des sources médicales doivent être conformes aux prescriptions des art. 93 à 95 ORaP.

2Le fournisseur de sources médicales et d’unités médicales d’irradiation doit tenir à la disposition de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) la documentation relative à la radioprotection concernant la construction.

3Les unités d’irradiation doivent correspondre, du point de vue de la sécurité de même que des paramètres de fonctionnement et de performance, à l’état de la science et de la technique. A cet effet les normes nationales et internationales correspondantes, en particulier les normes de la Commission électrotechnique internationale (CEI)3 et les normes européennes harmonisées, doivent être prises en compte.

Historique et notes (1)
  1. www.iec.ch

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