Ordonnance du DFI sur l'utilisation de sources radioactives scellées en médecine (OSRM) · RS 814.501.512

Art. 7 OSRMValeurs directrices de la dose ambiante

Chapitre 2 Radioprotection liée à la construction et équipement

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans les secteurs contigus aux locaux où sont exploitées ou entreposées des sources médicales, les doses ambiantes suivantes ne doivent être dépassées à aucun endroit:

a.
0,02 mSv pendant une semaine:

aux endroits où les personnes non exposées aux radiations dans l’exercice de leur profession peuvent séjourner de manière durable ou aux endroits où le séjour n’est pas sous le contrôle du titulaire de l’autorisation;

b.
0,1 mSv pendant une semaine:

aux endroits accessibles seulement aux personnes exposées aux radiations dans l’exercice de leur profession ou qui ne sont pas prévus pour un séjour durable.

2Aux endroits où aucune personne ne peut séjourner durant l’exploitation des sources médicales, la dose ambiante n’est soumise à aucune limitation.

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