Ordonnance sur le service de vol militaire (OSV) · RS 512.271

Art. 2 OSVMembres du service de vol militaire

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Font partie du service de vol militaire les membres du service de vol, du service de saut en parachute et du service de vol de drone.

2Sont considérés comme membres du service de vol:

a.
les pilotes militaires, à savoir:
1.
pilotes militaires de carrière,
2.
pilotes militaires de milice;
b.
les pilotes civils du Service de transport aérien de la Confédération;
c.
les opérateurs de bord, à savoir:
1.
opérateurs de bord de carrière,
2.
opérateurs de bord de milice,
3.
opérateurs FLIR de carrière,
4.
photographes de bord de carrière.

3Sont considérés comme membres du service de saut en parachute:

a.
les éclaireurs parachutistes de carrière;
b.
les éclaireurs parachutistes de milice;
c.
les membres du détachement de reconnaissance de l’armée 10 (DRA 10) au bénéfice d’une instruction militaire de saut en chute libre;
d.
les enseignants spécialisés avec licence d’instructeur de saut en parachute du service spécialisé.

4Sont considérés comme membres du service de vol de drone:

a.
les opérateurs de drone de carrière, à savoir:
1.
pilotes de drone de carrière,
2.
opérateurs de charge utile de drone de carrière;
b.
les opérateurs de drone de milice, à savoir:
1.
pilotes de drone de milice,
2.
opérateurs de charge utile de drone de milice.

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