Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle l’admission et le service des membres du service de vol militaire.
RS 512.271 · Défense nationale
Ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 41, al. 3, 54, 55, al. 3 et 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire1,
vu l’art. 37, al. 1, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)2,
vu l’art. 17, al. 3, de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 30 mars 1949 concernant l’administration de l’armée3,
arrête:
La présente ordonnance règle l’admission et le service des membres du service de vol militaire.
1Font partie du service de vol militaire les membres du service de vol, du service de saut en parachute et du service de vol de drone.
2Sont considérés comme membres du service de vol:
3Sont considérés comme membres du service de saut en parachute:
4Sont considérés comme membres du service de vol de drone:
1Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) régle l’admission aux différentes filières d’instruction du service de vol militaire.
2Pour ce faire, il tient compte notamment:
Le DDPS règle la remise du brevet aux membres du service de vol militaire et la nomination des pilotes militaires de carrière.
1Les membres du service de vol militaire de milice sont classés dans les catégories suivantes:
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2Dans des cas exceptionnels justifiés, les Forces aériennes peuvent changer une personne de catégorie, avec son accord.
1Les membres du service de vol militaire de milice sont convoqués à des services d’instruction en formation et des cours d’entraînement ainsi qu’à des entraînements individuels pour maintenir et améliorer leur aptitude à l’engagement.
2Ils accomplissent au maximum 33 jours d’instruction en formation par année.
3Chaque année, les membre de la milice ci-après sont convoqués à un entraînement individuel comme suit:
4L’entraînement individuel est considéré comme service militaire, mais ne compte pas comme service d’instruction obligatoire, sauf pour les éclaireurs parachutistes de milice.4
1Seules les personnes qui ont été déclarées aptes sur le plan physique, intellectuel et psychique par l’Institut de médecine aéronautique (IMA) sont autorisées à effectuer le service de vol militaire.
2Les aptitudes physiques, intellectuelles et psychiques sont déterminées la première fois lors de l’admission. Les aptitudes physiques sont contrôlées régulièrement par la suite et sont attestées par l’IMA dans un certificat médical d’aptitude.
3Le DDPS détermine la durée de validité du certificat d’aptitude.
1Les membres du service de vol militaire sont suspendus du service de vol, provisoirement ou définitivement:
2Pour les pilotes militaires de milice de la catégorie A, les Forces aériennes peuvent ordonner un transfert dans la catégorie B en remplacement d’une suspension.
3La personne qui bénéficie d’un congé à l’étranger peut, sur demande, ne pas être suspendue à condition:
Le DDPS régle les compétences de suspension du service de vol militaire et de réadmission.
1Les pilotes militaires de carrière et les pilotes de transport civils restent affectés au service de vol jusqu’à la cessation de leurs rapports de travail.
2L’art. 11 s’applique également aux pilotes militaires de carrière et aux pilotes de transport civils libérés du service de vol.
1Les pilotes militaires de milice qui volent professionnellement sur des aéronefs d’État et qui ne sont pas incorporés dans une escadrille d’aviation restent affectés au service de vol militaire jusqu’à la cessation de leurs rapports de travail.
2Les pilotes d’essai de l’Office fédéral de l’armement (armasuisse) conservent leur fonction de pilote militaire de milice au sein du service de vol militaire jusqu’à la cessation de leurs rapports de travail.
3Tous les autres pilotes militaires de milice quittent le service de vol militaire lorsqu’ils sont libérés de leurs obligations militaires. Le DDPS peut prévoir des restrictions supplémentaires pour certaines fonctions en raison de la charge particulière au sein du service de vol ou en vue d’une réorientation de carrière.
1Les opérateurs de bord de carrière restent affectés au service de vol jusqu’à la cessation de leurs rapports de travail.
2Les opérateurs de bord de milice quittent le service de vol lorsqu’ils ont libérés de leurs obligations militaires.
1Les éclaireurs parachutistes de carrière, les membres du DRA 10 et les enseignants spécialisés avec licence d’instructeur de saut en parachute du service spécialisé restent affectés au service de saut en parachute jusqu’à la cessation de leurs rapports de travail.
2Les éclaireurs parachutistes de milice quittent le service de saut en parachute lorsqu’ils sont libérés de leurs obligations militaires.
1Les opérateurs de drone de carrière restent affectés au service de vol de drone jusqu’à la cessation de leurs rapports de travail.
2Les opérateurs de drone de milice qui volent professionnellement sur des aéronefs d’État et qui ne sont pas incorporés dans une escadrille de drones restent affectés au service de vol de drone jusqu’à la cessation de leurs rapports de travail.
3Tous les autres opérateurs de drone de milice quittent le service de vol de drone lorsqu’ils sont libérés de leurs obligations militaires.
1Après leur suspension (art. 8) ou leur libération (art. 10 à 14) du service de vol militaire et jusqu’à leur libération des obligations militaires, les membres du service de vol militaire peuvent être affectés à des fonctions pour l’exercice desquelles leurs connaissances et leur expérience sont nécessaires.
2Après leur suspension ou leur libération du service de vol militaire, ils peuvent être mis à contribution jusqu’à l’âge de 50 ans dans les services d’instruction des formations durant 200 jours au plus, à raison d’un maximum de 25 jours par année.
Le DDPS régle l’utilisation d’aéronefs civils suisses et d’aéronefs étrangers lors du service de vol militaire.
1Les membres du service de vol militaire de milice détenteurs d’un brevet touchent une indemnité en raison des exigences particulières imposées par le service de vol militaire. Pour les membres du service vol et du service de vol de drone, le droit prend naissance lors de l’obtention de leur brevet et pour les membres du service de saut en parachute, le mois où ils sont soumis aux services de saut obligatoires.
2Les indemnités des membres du service de vol militaire de milice sont fixées dans l’appendice 1.
3Chaque année, le montant des indemnités est indexé au coût de la vie conformément à l’indice suisse des prix à la consommation de l’Office fédéral de la statistique.
4À l’exception des opérateurs de drones de carrière et du personnel du service de vol d’armasuisse et de l’Office fédéral de topographie (swisstopo), les autres membres du service de vol militaire sont indemnisés selon les dispositions du droit du personnel de la Confédération et ne touchent aucune indemnité au sens de l’al. 1.
Le DDPS régle l’indemnité en cas de suspension du service de vol militaire et sa réduction.
1Les membres du service de vol et du service de saut en parachute de milice doivent s’assurer contre les accidents d’aviation ou de saut en parachute pour un montant de 50 000 francs au minimum en cas de décès et de 250 000 francs au minimum en cas d’invalidité. S’ils ne s’affilient pas à l’assurance accidents collective administrée par les Forces aériennes, ils doivent déposer leur police d’assurance auprès de celles-ci.
2Toutes les autres personnes qui pilotent des aéronefs militaires habités ou qui en sont les passagers sont assurées par les Forces aériennes pour les mêmes montants.
3L’assurance est un complément aux prestations de l’assurance militaire ou à celles prévues par la LPers.
4L’assurance est facultative pour les membres du service de vol et du service de saut en parachute de carrière et pour les pilotes d’essai d’armasuisse.
4bisLes éclaireurs parachutistes de milice accomplissant des entraînements civils individuels avec des parachutes de l’armée doivent conclure une assurance de responsabilité civile pour les dommages causés à des tiers.6
5Quiconque a droit à l’indemnité prévue à l’art. 17 ou à une allocation spéciale selon l’art. 48 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération7 doit payer lui-même ses primes d’assurance. Dans les autres cas, la Confédération prend les primes d’assurance à sa charge.
Le DDPS est chargé de l’exécution de la présente ordonnance. Il édicte les dispositions d’exécution.
L’ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire8 est abrogée.
La modification d’autres actes est reglée dans l’appendice 2.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2022.
(art. 17, al. 2)
Indemnités de vol et de saut en parachuteL’indemnité versée aux membres du service de vol militaire de milice (art. 5) s’élève annuellement à:
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14 410 francs; |
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9 570 francs. |
(art. 22)
Modification d’autres actesLes actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
…9
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