Art. 7
1Seules les personnes qui ont été déclarées aptes sur le plan physique, intellectuel et psychique par l’Institut de médecine aéronautique (IMA) sont autorisées à effectuer le service de vol militaire.
2Les aptitudes physiques, intellectuelles et psychiques sont déterminées la première fois lors de l’admission. Les aptitudes physiques sont contrôlées régulièrement par la suite et sont attestées par l’IMA dans un certificat médical d’aptitude.
3Le DDPS détermine la durée de validité du certificat d’aptitude.