Ordonnance sur le service de vol militaire (OSV) · RS 512.271

Art. 15 OSVAffectation après la suspension ou la libération du service de vol militaire

Section 5 Suspension du service de vol militaire et réadmission; libération

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Après leur suspension (art. 8) ou leur libération (art. 10 à 14) du service de vol militaire et jusqu’à leur libération des obligations militaires, les membres du service de vol militaire peuvent être affectés à des fonctions pour l’exercice desquelles leurs connaissances et leur expérience sont nécessaires.

2Après leur suspension ou leur libération du service de vol militaire, ils peuvent être mis à contribution jusqu’à l’âge de 50 ans dans les services d’instruction des formations durant 200 jours au plus, à raison d’un maximum de 25 jours par année.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.