1Après leur suspension (art. 8) ou leur libération (art. 10 à 14) du service de vol militaire et jusqu’à leur libération des obligations militaires, les membres du service de vol militaire peuvent être affectés à des fonctions pour l’exercice desquelles leurs connaissances et leur expérience sont nécessaires.
2Après leur suspension ou leur libération du service de vol militaire, ils peuvent être mis à contribution jusqu’à l’âge de 50 ans dans les services d’instruction des formations durant 200 jours au plus, à raison d’un maximum de 25 jours par année.