Ordonnance sur le service de vol militaire (OSV) · RS 512.271

Art. 13 OSVLibération du service des membres du service de saut en parachute

Section 5 Suspension du service de vol militaire et réadmission; libération

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les éclaireurs parachutistes de carrière, les membres du DRA 10 et les enseignants spécialisés avec licence d’instructeur de saut en parachute du service spécialisé restent affectés au service de saut en parachute jusqu’à la cessation de leurs rapports de travail.

2Les éclaireurs parachutistes de milice quittent le service de saut en parachute lorsqu’ils sont libérés de leurs obligations militaires.

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