Ordonnance sur le service de vol militaire (OSV) · RS 512.271

Art. 14 OSVLibération du service de vol des opérateurs de drone

Section 5 Suspension du service de vol militaire et réadmission; libération

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les opérateurs de drone de carrière restent affectés au service de vol de drone jusqu’à la cessation de leurs rapports de travail.

2Les opérateurs de drone de milice qui volent professionnellement sur des aéronefs d’État et qui ne sont pas incorporés dans une escadrille de drones restent affectés au service de vol de drone jusqu’à la cessation de leurs rapports de travail.

3Tous les autres opérateurs de drone de milice quittent le service de vol de drone lorsqu’ils sont libérés de leurs obligations militaires.

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