Ordonnance sur le service de vol militaire (OSV) · RS 512.271

Art. 10 OSVLibération du service de vol pour les pilotes militaires de carrière et les pilotes de transport civils

Section 5 Suspension du service de vol militaire et réadmission; libération

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les pilotes militaires de carrière et les pilotes de transport civils restent affectés au service de vol jusqu’à la cessation de leurs rapports de travail.

2L’art. 11 s’applique également aux pilotes militaires de carrière et aux pilotes de transport civils libérés du service de vol.

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