Ordonnance sur le service de vol militaire (OSV) · RS 512.271

Art. 11 OSVLibération du service de vol des pilotes militaires de milice

Section 5 Suspension du service de vol militaire et réadmission; libération

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les pilotes militaires de milice qui volent professionnellement sur des aéronefs d’État et qui ne sont pas incorporés dans une escadrille d’aviation restent affectés au service de vol militaire jusqu’à la cessation de leurs rapports de travail.

2Les pilotes d’essai de l’Office fédéral de l’armement (armasuisse) conservent leur fonction de pilote militaire de milice au sein du service de vol militaire jusqu’à la cessation de leurs rapports de travail.

3Tous les autres pilotes militaires de milice quittent le service de vol militaire lorsqu’ils sont libérés de leurs obligations militaires. Le DDPS peut prévoir des restrictions supplémentaires pour certaines fonctions en raison de la charge particulière au sein du service de vol ou en vue d’une réorientation de carrière.

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