Ordonnance sur le service de vol militaire (OSV) · RS 512.271

Section 7 Indemnité

Art. 17 à 18 · 2 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Droit à l’indemnité

1Les membres du service de vol militaire de milice détenteurs d’un brevet touchent une indemnité en raison des exigences particulières imposées par le service de vol militaire. Pour les membres du service vol et du service de vol de drone, le droit prend naissance lors de l’obtention de leur brevet et pour les membres du service de saut en parachute, le mois où ils sont soumis aux services de saut obligatoires.

2Les indemnités des membres du service de vol militaire de milice sont fixées dans l’appendice 1.

3Chaque année, le montant des indemnités est indexé au coût de la vie conformément à l’indice suisse des prix à la consommation de l’Office fédéral de la statistique.

4À l’exception des opérateurs de drones de carrière et du personnel du service de vol d’armasuisse et de l’Office fédéral de topographie (swisstopo), les autres membres du service de vol militaire sont indemnisés selon les dispositions du droit du personnel de la Confédération et ne touchent aucune indemnité au sens de l’al. 1.

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