Ordonnance sur le service de vol militaire (OSV) · RS 512.271

Art. 5 OSVClassification

Section 3 Membre de la milice

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les membres du service de vol militaire de milice sont classés dans les catégories suivantes:

a.
Catégorie A:
1.
pilotes militaires de milice qui volent sur avion de combat,
2.
pilotes militaires de milice qui volent sur hélicoptère,
3.
pilotes militaires de milice qui exécutent des vols de transport, jusqu’à l’âge de 45 ans,
4.
pilotes militaires de milice qui volent professionnellement sur des aéronefs d’État et qui ne sont pas incorporés dans une escadrille d’aviation;
b.
Catégorie B:
1.
pilotes militaires de milice qui exécutent des vols de transport, dès l’âge de 46 ans,
2.
pilotes militaires de milice qui appartiennent à l’escadrille de vol de pointage, de vol d’instruction ou de vol aux instruments, ou qui exécutent des tâches spéciales,
3.
opérateurs de bord de milice,
4.
opérateurs de drone de milice qui volent professionnellement sur des aéronefs d’État et qui ne sont pas incorporés dans une escadrille d’aviation,
5.
tous les autres opérateurs de drone de milice,
6.
éclaireurs parachutistes de milice.

2Dans des cas exceptionnels justifiés, les Forces aériennes peuvent changer une personne de catégorie, avec son accord.

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