Ordonnance sur le service de vol militaire (OSV) · RS 512.271

Art. 6 OSVServices d’instruction et entraînement individuel des membres du service de vol militaire

Section 3 Membre de la milice

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les membres du service de vol militaire de milice sont convoqués à des services d’instruction en formation et des cours d’entraînement ainsi qu’à des entraînements individuels pour maintenir et améliorer leur aptitude à l’engagement.

2Ils accomplissent au maximum 33 jours d’instruction en formation par année.

3Chaque année, les membre de la milice ci-après sont convoqués à un entraînement individuel comme suit:

a.
les pilotes militaires de milice:
1.
qui volent professionnellement sur des aéronefs d’État et qui ne sont pas incorporés dans une escadrille d’aviation: 45 jours au plus,
2.
tous les autres: 12 jours au plus;
b.
les opérateurs de bord de milice: 8 jours au plus;
c.
les éclaireurs parachutistes de milice: 12 jours au plus;
d.
les opérateurs de drone de milice:
1.
qui volent professionnellement sur des aéronefs d’État et qui ne sont pas incorporés dans une escadrille d’aviation: 45 jours au plus,
2.
tous les autres: 12 jours au plus.

4L’entraînement individuel est considéré comme service militaire, mais ne compte pas comme service d’instruction obligatoire, sauf pour les éclaireurs parachutistes de milice.4

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).

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