1Les membres du service de vol militaire de milice sont convoqués à des services d’instruction en formation et des cours d’entraînement ainsi qu’à des entraînements individuels pour maintenir et améliorer leur aptitude à l’engagement.
2Ils accomplissent au maximum 33 jours d’instruction en formation par année.
3Chaque année, les membre de la milice ci-après sont convoqués à un entraînement individuel comme suit:
- a.
- les pilotes militaires de milice:
- 1.
- qui volent professionnellement sur des aéronefs d’État et qui ne sont pas incorporés dans une escadrille d’aviation: 45 jours au plus,
- 2.
- tous les autres: 12 jours au plus;
- b.
- les opérateurs de bord de milice: 8 jours au plus;
- c.
- les éclaireurs parachutistes de milice: 12 jours au plus;
- d.
- les opérateurs de drone de milice:
- 1.
- qui volent professionnellement sur des aéronefs d’État et qui ne sont pas incorporés dans une escadrille d’aviation: 45 jours au plus,
- 2.
- tous les autres: 12 jours au plus.
4L’entraînement individuel est considéré comme service militaire, mais ne compte pas comme service d’instruction obligatoire, sauf pour les éclaireurs parachutistes de milice.4
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).