1Les membres du service de vol et du service de saut en parachute de milice doivent s’assurer contre les accidents d’aviation ou de saut en parachute pour un montant de 50 000 francs au minimum en cas de décès et de 250 000 francs au minimum en cas d’invalidité. S’ils ne s’affilient pas à l’assurance accidents collective administrée par les Forces aériennes, ils doivent déposer leur police d’assurance auprès de celles-ci.
2Toutes les autres personnes qui pilotent des aéronefs militaires habités ou qui en sont les passagers sont assurées par les Forces aériennes pour les mêmes montants.
3L’assurance est un complément aux prestations de l’assurance militaire ou à celles prévues par la LPers.
4L’assurance est facultative pour les membres du service de vol et du service de saut en parachute de carrière et pour les pilotes d’essai d’armasuisse.
4bisLes éclaireurs parachutistes de milice accomplissant des entraînements civils individuels avec des parachutes de l’armée doivent conclure une assurance de responsabilité civile pour les dommages causés à des tiers.6
5Quiconque a droit à l’indemnité prévue à l’art. 17 ou à une allocation spéciale selon l’art. 48 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération7 doit payer lui-même ses primes d’assurance. Dans les autres cas, la Confédération prend les primes d’assurance à sa charge.
Historique et notes (2)
- Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).
- RS 172.220.111.3