Ordonnance sur le service de vol militaire (OSV) · RS 512.271

Section 5 Suspension du service de vol militaire et réadmission; libération

Art. 8 à 15 · 8 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Suspension

1Les membres du service de vol militaire sont suspendus du service de vol, provisoirement ou définitivement:

a.
lorsqu’ils ne sont plus aptes du point de vue médical;
b.
lorsqu’ils ne satisfont plus aux exigences techniques ou personnelles;
c.
lorsque leur fonction n’est plus nécessaire sur le plan militaire;
d.
lorsqu’ils ont reçu un congé à l’étranger conformément à l’art. 48 de l’ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires5 ou lorsque, en cas de séjour à l’étranger de moins de six mois, ils ne peuvent pas exécuter les entraînements exigés;
e.
lorsqu’ils se trouvent en congé maternité, ou
f.
lorsque la poursuite de l’engagement dans leur fonction ne paraît plus indiquée pour d’autres raisons importantes.

2Pour les pilotes militaires de milice de la catégorie A, les Forces aériennes peuvent ordonner un transfert dans la catégorie B en remplacement d’une suspension.

3La personne qui bénéficie d’un congé à l’étranger peut, sur demande, ne pas être suspendue à condition:

a.
que cela soit nécessaire sur le plan militaire, et
b.
qu’elle s’engage à accomplir régulièrement ses services obligatoires et à prendre à sa charge les frais de déplacement pour le trajet à l’étranger.
Historique et notes (1)
  1. RS 512.21

Art. 11 Libération du service de vol des pilotes militaires de milice

1Les pilotes militaires de milice qui volent professionnellement sur des aéronefs d’État et qui ne sont pas incorporés dans une escadrille d’aviation restent affectés au service de vol militaire jusqu’à la cessation de leurs rapports de travail.

2Les pilotes d’essai de l’Office fédéral de l’armement (armasuisse) conservent leur fonction de pilote militaire de milice au sein du service de vol militaire jusqu’à la cessation de leurs rapports de travail.

3Tous les autres pilotes militaires de milice quittent le service de vol militaire lorsqu’ils sont libérés de leurs obligations militaires. Le DDPS peut prévoir des restrictions supplémentaires pour certaines fonctions en raison de la charge particulière au sein du service de vol ou en vue d’une réorientation de carrière.

Art. 12 Libération du service de vol des opérateurs de bord

1Les opérateurs de bord de carrière restent affectés au service de vol jusqu’à la cessation de leurs rapports de travail.

2Les opérateurs de bord de milice quittent le service de vol lorsqu’ils ont libérés de leurs obligations militaires.

Art. 13 Libération du service des membres du service de saut en parachute

1Les éclaireurs parachutistes de carrière, les membres du DRA 10 et les enseignants spécialisés avec licence d’instructeur de saut en parachute du service spécialisé restent affectés au service de saut en parachute jusqu’à la cessation de leurs rapports de travail.

2Les éclaireurs parachutistes de milice quittent le service de saut en parachute lorsqu’ils sont libérés de leurs obligations militaires.

Art. 14 Libération du service de vol des opérateurs de drone

1Les opérateurs de drone de carrière restent affectés au service de vol de drone jusqu’à la cessation de leurs rapports de travail.

2Les opérateurs de drone de milice qui volent professionnellement sur des aéronefs d’État et qui ne sont pas incorporés dans une escadrille de drones restent affectés au service de vol de drone jusqu’à la cessation de leurs rapports de travail.

3Tous les autres opérateurs de drone de milice quittent le service de vol de drone lorsqu’ils sont libérés de leurs obligations militaires.

Art. 15 Affectation après la suspension ou la libération du service de vol militaire

1Après leur suspension (art. 8) ou leur libération (art. 10 à 14) du service de vol militaire et jusqu’à leur libération des obligations militaires, les membres du service de vol militaire peuvent être affectés à des fonctions pour l’exercice desquelles leurs connaissances et leur expérience sont nécessaires.

2Après leur suspension ou leur libération du service de vol militaire, ils peuvent être mis à contribution jusqu’à l’âge de 50 ans dans les services d’instruction des formations durant 200 jours au plus, à raison d’un maximum de 25 jours par année.

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