Art. 8 Suspension
1Les membres du service de vol militaire sont suspendus du service de vol, provisoirement ou définitivement:
- a.
- lorsqu’ils ne sont plus aptes du point de vue médical;
- b.
- lorsqu’ils ne satisfont plus aux exigences techniques ou personnelles;
- c.
- lorsque leur fonction n’est plus nécessaire sur le plan militaire;
- d.
- lorsqu’ils ont reçu un congé à l’étranger conformément à l’art. 48 de l’ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires5 ou lorsque, en cas de séjour à l’étranger de moins de six mois, ils ne peuvent pas exécuter les entraînements exigés;
- e.
- lorsqu’ils se trouvent en congé maternité, ou
- f.
- lorsque la poursuite de l’engagement dans leur fonction ne paraît plus indiquée pour d’autres raisons importantes.
2Pour les pilotes militaires de milice de la catégorie A, les Forces aériennes peuvent ordonner un transfert dans la catégorie B en remplacement d’une suspension.
3La personne qui bénéficie d’un congé à l’étranger peut, sur demande, ne pas être suspendue à condition:
- a.
- que cela soit nécessaire sur le plan militaire, et
- b.
- qu’elle s’engage à accomplir régulièrement ses services obligatoires et à prendre à sa charge les frais de déplacement pour le trajet à l’étranger.