1L’institution bénéficiaire d’un prêt présente la demande de délivrance d’une garantie de restitution pour un ou plusieurs biens culturels au service spécialisé au plus tard trois mois avant la date prévue d’importation des biens culturels en Suisse.
2La demande contient les informations suivantes:
- a.
- le nom et l’adresse de l’institution prêteuse;
- b.
- la description du bien culturel;
- c.14
- l’indication la plus précise possible de l’origine du bien culturel;
- d.
- la date prévue de l’importation temporaire du bien culturel en Suisse;
- e.
- la date prévue de l’exportation du bien culturel hors de Suisse;
- f.
- la durée de l’exposition;
- g.
- la durée demandée pour la garantie de restitution.
3La demande est rédigée dans une langue officielle. Les informations visées à l’al. 2, let. b et c, doivent être fournies en forme électronique. Ces informations peuvent aussi être fournies en anglais.
4Un contrat de prêt signé par toutes les parties est joint à la demande. Il fait ressortir sans équivoque que le bien culturel retournera dans l’État partie d’où il vient au terme de l’exposition pour laquelle il a été prêté, qu’il s’agisse d’une exposition en Suisse ou d’une exposition itinérante dans plusieurs pays.15
5Si les informations fournies sont lacunaires ou si le contrat de prêt manque, le service spécialisé accorde un délai de dix jours à l’institution bénéficiaire pour compléter le dossier. Il assortit ce délai de la menace de rejeter la demande sans la publier (art. 11, al. 2, LTBC) si les informations manquantes ou le contrat de prêt ne sont pas fournis dans le délai imparti.16
6En cas de prolongation de l’exposition, une garantie de restitution qui a fait l’objet d’une décision entrée en force peut être prolongée une fois pour une durée maximale de quatre mois, sur demande écrite et à condition que l’exposition soit prolongée sans interruption. Pour que la garantie de restitution puisse être prolongée, l’institution bénéficiaire du prêt doit fournir au service spécialisé une confirmation de l’institution prêteuse concernant la prolongation de la durée du prêt.17
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 634).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 634).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 634).
- Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 634).