Ordonnance sur la protection extraprocédurale des témoins (OTém) · RS 312.21

Art. 4 OTémTransmission et envoi

Section 2 Élaboration du programme de protection des témoins

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La correspondance avec le Service de protection des témoins s’effectue:

a.
par remise en main propre;
b.
par le service de courrier de l’administration fédérale;
c.
par le corps de police cantonal compétent;
d.
par courrier électronique ou par fax chiffré ou par mode de transmission protégé.

2Pour le reste, les dispositions de l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information4 s’appliquent.5

Historique et notes (2)
  1. RS 128.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 13 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).

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