1La correspondance avec le Service de protection des témoins s’effectue:
- a.
- par remise en main propre;
- b.
- par le service de courrier de l’administration fédérale;
- c.
- par le corps de police cantonal compétent;
- d.
- par courrier électronique ou par fax chiffré ou par mode de transmission protégé.
2Pour le reste, les dispositions de l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information4 s’appliquent.5
Historique et notes (2)
- RS 128.1
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 13 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).