Ordonnance sur la terminologie agricole (OTerm) · RS 910.91

Art. 28 OTermFourrage de base

Chapitre 2 Définitions Section 5 Aliments pour animaux

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Sont considérés comme du fourrage de base:

a.
le fourrage issu de surfaces herbagères et de surfaces à litière: frais, ensilé ou séché, ainsi que la paille;
b.
les grandes cultures destinées à l’alimentation animale dans lesquelles la plante entière est récoltée: frais, ensilé ou séché (sans le maïs-épi);
c.
les racines de chicorée;
d.
les feuilles de betteraves et cossettes de betteraves fraîches, humides et pressées;
e.
les fruits frais;
f.
les pommes de terre non transformées, y compris les résidus de triage;
g.
les résidus et les sous-produits non séchés ou concentrés issus de la transformation des pommes de terre, des fruits et des légumes.

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