Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2) · RS 822.222

Art. 27 OTR 2Conducteurs à titre accessoire

Section 5 Dispositions spéciales

En vigueur au 1er mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les dispositions concernant les salariés s’appliquent par analogie aux conducteurs dont l’activité professionnelle n’est que partiellement soumise à ladite ordonnance (conducteurs à titre accessoire).

2L’employeur qui engage des conducteurs à titre accessoire doit s’assurer que leur activité professionnelle principale et accessoire n’excède pas dans son ensemble les limites fixées par la présente ordonnance.

3Pour les conducteurs engagés à titre accessoire et qui, en dehors de cette occupation, n’exercent pas une autre activité lucrative en qualité de salariés, tels les agriculteurs, les étudiants, les ménagères, les retraités, l’autorité d’exécution fixe un nombre d’heures comme base de la durée du travail dans la mesure où l’exige l’activité qu’ils exercent dans leur profession principale ou à titre privé.

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