Ordonnance sur la transparence (OTrans) · RS 152.31

Art. 15 OTransRemise ou réduction de l’émolument

Section 5 Émoluments

En vigueur au 1er novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 17, al. 2 LTrans)21

1L’autorité renonce à percevoir un émolument lorsque la perception de cet émolument occasionne des frais d’un montant supérieur à celui des prestations fournies. Les émoluments inférieurs à 100 francs ne sont pas facturés.

2Les frais liés aux besoins particuliers des personnes handicapées ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’émolument.

3L’autorité peut remettre ou réduire l’émolument lorsqu’elle refuse l’accès aux documents officiels ou lorsqu’elle ne l’accorde que partiellement.

4Lorsqu’un émolument est perçu dans le cas d’une demande d’accès présentée par un média, l’autorité le réduit de 50 %.22

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 585).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 25 juin 2014 (RO 2014 2169). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 585).

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