Ordonnance sur la transparence (OTrans) · RS 152.31

Art. 14 OTransPrincipes

Section 5 Émoluments

En vigueur au 1er novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

(art. 17, al. 2, LTrans)

1Lorsque le traitement d’une demande d’accès par l’autorité nécessite plus de 8 heures de travail, un émolument peut être perçu. Seul le temps de travail dépassant 8 heures est pris en compte pour le calcul de l’émolument.

2Sauf dispositions particulières de la présente ordonnance, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments20 s’appliquent.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 585).
  2. RS 172.041.1

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 14 OTrans, du plus récent au plus ancien.

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