(art. 15 et 16 LTrans)
Les unités de l’administration fédérale centrale communiquent au PFPDT leur décision et, le cas échéant, celles des autorités de recours.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 20 avril 2011 (RO 2011 1741). Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 13 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).