Ordonnance sur la transparence (OTrans) · RS 152.31

Art. 12b OTransObligation de collaborer à la médiation

Section 4 Médiation et recommandation

En vigueur au 1er novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 13 et 20 LTrans)

1Dès qu’il est saisi de la demande en médiation, le PFPDT en informe l’autorité et lui impartit un délai:13

a.
pour compléter si nécessaire la motivation de sa prise de position;
b.
pour lui transmettre les documents requis;
c.
pour lui communiquer le nom de la personne habilitée à agir dans la médiation.

2Les parties sont tenues:

a.
de faire en sorte que le délai dans lequel doit se dérouler la médiation soit respecté;
b.
de collaborer à la recherche d’un accord;
c.
de prendre part à la médiation; l’autorité participe par l’intermédiaire de la personne qu’elle a habilitée à agir.

3Si le demandeur ne prend pas part à la médiation, la requête est considérée comme retirée et l’affaire est classée.

4Lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire à l’aboutissement d’un accord ou qu’elles retardent abusivement la médiation, le PFPDT peut constater qu’elle n’a pas abouti.14

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 avril 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 1741).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 13 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 13 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

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