(art. 13 et 20 LTrans)
1Dès qu’il est saisi de la demande en médiation, le PFPDT en informe l’autorité et lui impartit un délai:13
- a.
- pour compléter si nécessaire la motivation de sa prise de position;
- b.
- pour lui transmettre les documents requis;
- c.
- pour lui communiquer le nom de la personne habilitée à agir dans la médiation.
2Les parties sont tenues:
- a.
- de faire en sorte que le délai dans lequel doit se dérouler la médiation soit respecté;
- b.
- de collaborer à la recherche d’un accord;
- c.
- de prendre part à la médiation; l’autorité participe par l’intermédiaire de la personne qu’elle a habilitée à agir.
3Si le demandeur ne prend pas part à la médiation, la requête est considérée comme retirée et l’affaire est classée.
4Lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire à l’aboutissement d’un accord ou qu’elles retardent abusivement la médiation, le PFPDT peut constater qu’elle n’a pas abouti.14
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 20 avril 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 1741).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 13 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 13 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).