(art. 10, al. 4, let. c, 13 et 14 LTrans)
1Une demande en médiation nécessite un surcroît important de travail pour le PFPDT, notamment:10
- a.
- lorsqu’elle porte sur des documents particulièrement nombreux ou complexes;
- b.
- lorsqu’elle pose des questions juridiques, techniques ou politiques particulièrement ardues.
2Lorsqu’une demande en médiation nécessite un surcroît important de travail pour le PFPDT, celui-ci peut prolonger d’une durée raisonnable le délai pour mener à terme la médiation ou établir la recommandation.11
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 20 avril 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 1741).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 13 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 13 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).