Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Art. 71 OTVARénovations importantes d’immeubles

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 5 Déduction de l’impôt préalable Section 4 Prestation à soi-même

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 31 LTVA)

Si les coûts de rénovation d’une phase de construction dépassent 5 % de la valeur d’assurance du bâtiment avant la rénovation, la déduction de l’impôt préalable sur ces coûts doit être entièrement corrigée indépendamment du fait qu’il s’agisse de coûts liés à des dépenses augmentant la valeur du bâtiment ou à des dépenses maintenant cette valeur.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.