Ordonnance concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière (OUMin) · RS 725.116.21

Art. 14 OUMinHaute surveillance

Chapitre 2 Routes nationales Section 4 Surveillance financière

En vigueur au 20 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Afin d’exercer efficacement la haute surveillance, l’inspection des finances de l’OFROU contrôle, conformément à l’art. 54 LRN, l’ensemble des activités des cantons en consultant leurs dossiers et en se rendant sur les chantiers.

2Pour calculer la part fédérale aux frais des routes nationales, il ne doit être tenu compte que des dépenses représentant un usage rationnel et économique des ressources et conformes aux dispositions de la LRN et de ses ordonnances d’exécution.

3Le refus de prendre en considération les frais que les cantons ont fait valoir leur est notifié par décision de l’OFROU.

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