Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) · RS 172.021

Art. 14 PAAudition de témoins : compétence

Chapitre II Règles générales de procédure

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d’une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l’audition de témoins:

a.
le Conseil fédéral et ses départements;
b.
l’Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police;
c.37
le Tribunal administratif fédéral;
d.38
les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels;
e.39
l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers;
f.40
l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision;
g.41
l’Administration fédérale des contributions;
h.42
la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins.

2Les autorités mentionnées à l’al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l’audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43

3Les autorités mentionnées à l’al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d’une enquête officielle.

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  3. Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 1995 sur les cartels, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 546; FF 1995 I 472).
  4. Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
  5. Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
  6. Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
  7. Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
  8. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 14 PA, du plus récent au plus ancien.

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