Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) · RS 172.021

Art. 20 PADélais : supputation

Chapitre II Règles générales de procédure

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.

2S’il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l’événement qui le déclenche.

2bisUne communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50

3Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 20 PA, du plus récent au plus ancien.

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