1La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l’autorité appelée à statuer ou à celui d’une autorité cantonale désignée par elle:
- a.
- les mémoires des parties et les observations responsives d’autorités;
- b.
- tous les actes servant de moyens de preuve;
- c.
- la copie de décisions notifiées.
1bisAvec l’accord de la partie ou de son mandataire, l’autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2L’autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d’une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).