Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) · RS 172.021

Art. 30 PAAudition préalable : en général

Chapitre II Règles générales de procédure

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité entend les parties avant de prendre une décision.

2Elle n’est pas tenue d’entendre les parties avant de prendre:

a.
des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b.
des décisions susceptibles d’être frappées d’opposition;
c.
des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d.
des mesures d’exécution;
e.
d’autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu’il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu’aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d’être entendues préalablement.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 30 PA, du plus récent au plus ancien.

Arrêts de principe (ATF) 8

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