L’autorité de recours accorde au recourant qui l’a demandé dans un recours recevable à la forme un délai convenable pour compléter les motifs, si l’étendue exceptionnelle ou la difficulté particulière de l’affaire le commande; dans ce cas, l’art. 32, al. 2, n’est pas applicable.
Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) · RS 172.021
Art. 53 PAMémoire de recours : mémoire complémentaire
Chapitre III La procédure de recours en général