Le juge délégué prend les mesures nécessaires pour s’assurer les preuves qui risquent de disparaître. Avant le dépôt de la demande, ce soin incombe à la juridiction cantonale.
Loi fédérale de procédure civile fédérale (PCF) · RS 273
Art. 41 PCFDispositions générales : conservationde la preuve
Titre septième: Preuve