1L’autorité d’instruction clôt l’instruction par une ordonnance pénale si le jugement de l’infraction n’est pas de la compétence du tribunal des mineurs.
2Elle peut interroger le prévenu mineur avant de rendre l’ordonnance pénale.
3Elle peut statuer dans l’ordonnance pénale sur les prétentions civiles qui ne nécessitent pas d’instruction particulière.
4L’ordonnance pénale est notifiée:
- a.
- au prévenu mineur capable de discernement et à ses représentants légaux;
- b.
- à la partie plaignante et aux autres participants à la procédure, si leurs conclusions ont été traitées;
- c.
- au ministère public des mineurs, si le droit cantonal le prévoit.
5Peuvent faire opposition par écrit à l’ordonnance pénale, dans les dix jours:
- a.
- le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux;
- b.24
- la partie plaignante;
- c.
- les autres participants à la procédure, s’ils sont touchés dans leurs intérêts;
- d.
- le ministère public des mineurs, si le droit cantonal le prévoit.
5bisLa partie plaignante ne peut pas attaquer la sanction prononcée dans l’ordonnance pénale.25
6Au surplus, la procédure est régie par les art. 352 à 356 CPP26.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 6 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
- Introduit par l’annexe 1 ch. 6 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
- RS 312.0