Procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin) · RS 312.1

Art. 33 PPMin

Chapitre 6 Procédure Section 3 Mise en accusation

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité compétente engage l’accusation devant le tribunal des mineurs si elle considère que les faits et la situation personnelle du prévenu mineur sont établis de manière suffisante et qu’aucune ordonnance pénale n’a été rendue.

2La mise en accusation relève de la compétence:

a.
du ministère public des mineurs si l’instruction a été menée par un juge des mineurs;
b.
du procureur des mineurs s’il a mené lui-même l’instruction.

3L’autorité compétente notifie l’acte d’accusation:

a.
au prévenu mineur et à ses représentants légaux;
b.
à la partie plaignante;
c.
au tribunal des mineurs, lorsqu’elle lui remet le dossier et les objets et valeurs patrimoniales séquestrés.

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